1. L’ACCES AU VOLONTARIAT

 

Aucune condition de nationalité n’est exigée ; toutefois, le candidat doit attester être régulièrement en France.

 

1.1 Les conditions générales

1.1.1 La condition d’âge

L’article 5 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 précise les conditions du premier engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire :

A. L’âge minimum requis pour être recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire est désormais fixé à 18 ans pour un sapeur et à 21 ans pour les candidats officiers.

Le relèvement à 18 ans de l’âge minimum permettant de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire est fondé en premier lieu sur un avis du conseil d’Etat en date du 3 mars 1993 dans lequel la Haute juridiction a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel ; or, l’âge minimum permettant l’accès aux cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est de 18 ans.

De plus, il est ressorti des différents avis émis sur cette question, que la nature des tâches confiées aux sapeurs-pompiers volontaires nécessitent une maturité psychologique rarement atteinte avant l’âge de 18 ans.

Cependant, une dérogation est accordée par l’article 71 du décret et permet pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret, aux jeunes sapeurs-pompiers inscrits dans une des associations préparant au brevet de cadet de sapeur-pompier d’être recrutés dès l’âge de 16 ans en qualité de sapeur-pompier volontaire ; il est précisé qu’il n’est pas nécessaire que le jeune soit en possession de ce brevet : il suffit qu’il soit inscrit dans une des associations prévues par le décret du 23 avril 1981 à la date de publication du décret du 10 décembre 1999.

Il est rappelé que les jeunes sapeurs-pompiers peuvent rester dans leurs sections jusqu’à 18 ans s’ils ne sont pas recrutés dès 16 ans en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

B. Age maximum :

S’agissant de l’âge maximum requis pour un premier engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, il est fixé à 45 ans (article 5 du décret).

C. Dérogation à la limite d’âge supérieure :

La limite d’âge supérieure à l’engagement est fixée à 50 ans pour les sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que pour les militaires appartenant à la BSPP, au BMPM, ou aux UIISC (article 61 du décret).

 

1.1.2 Les conditions d’aptitude physique et médicale

Ces conditions sont fixées par l’arrêté du 6 mai 2000 pris en application de l’article 6 du décret du 10 décembre 1999.

Cet arrêté fixe les critères physiques auxquels doit satisfaire le candidat (taille, acuité visuelle…) et les examens médicaux auxquels il doit se soumettre en vue de la vérification de son aptitude médicale à exercer ces fonctions ; il prévoit également une procédure de recours en cas de décision d’inaptitude à ces fonctions.

L’examen médical est pratiqué par un médecin de sapeur-pompier habilité au contrôle de l’aptitude nommé par le président du conseil d’administration du SDIS sur proposition du médecin-chef après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical (article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000 ).

 

1.1.3 Les incompatibilités

L’article 7 du décret du 10 décembre 1999 dispose que " l’activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l’exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants, et de membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ayant voix délibérative. "

Il ressort de la lecture de cet article qu’un maire ne peut en aucun cas souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dans le département où il exerce son mandat.

Il en va de même pour les conseillers généraux et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

S’agissant des adjoints aux maires, un tel engagement n’est possible que lorsque la commune dans laquelle ils sont élus se situe au-dessous du seuil de 5000 habitants.

En fait, cet article reprend, en les actualisant, les dispositions de l’article R. 354.10 du code des communes, abrogé par le décret du 10 décembre1999. A cet égard, il convient de citer un arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 1981 dans lequel la Haute juridiction a jugé que cet article du code des communes devait être entendu, non comme édictant une incompatibilité relative à l’exercice d’un mandat électif, qui relèverait de la compétence exclusive du législateur, mais comme faisant obstacle à la nomination des maires à un emploi quelconque des corps de sapeurs-pompiers communaux non professionnels.

En effet, les pouvoirs de police détenus par le maire, en application des articles L.1424-4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsque qu’un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, ne lui permettent pas d’exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire.

C’est dans cette optique que l’article 38 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 prévoit, dans son 2ième alinéa, que l’engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l’article 7 du même décret.(cf paragraphe 2.7. sur les suspensions d’engagement).

S’agissant des fonctions de garde-champêtre, l’incompatibilité avec l’activité de sapeur-pompier volontaire prévue par le code des communes, désormais inadaptée, a été supprimée.

 

1.2. Les modalités d’engagement

L’engagement quinquennal renouvelable par tacite reconduction est désormais le mode d’accès au volontariat applicable à tous les sapeurs-pompiers volontaires, officiers compris (article 8 du décret).

 

1.2.1. Les modalités communes à tous les sapeurs-pompiers volontaires

L’intéressé doit fournir une demande d’engagement manuscrite dans laquelle il déclare jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et s’engage à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives en vigueur. Si le candidat est mineur, cette demande devra être visée par son représentant légal.

De plus, il doit se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.

 

1.2.2 Les modalités particulières aux candidats officiers

Outre les conditions administratives exposées ci-dessus, les candidats aux fonctions d’officier doivent produire un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois.

 

1.2.3. La consultation du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires

L’article 6 du décret du 10 décembre 1999 dispose que l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire a lieu après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent.

Il s’agit, soit du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (article 54 du décret, arrêté du 6 mai 2000) si le candidat a demandé un engagement dans le corps départemental, soit du comité consultatif communal ou intercommunal pour un engagement dans un corps communal ou intercommunal (article 55 du décret, arrêté du 6 mai 2000)

 

1.2.4. Cas particulier de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers :

Outre la consultation du comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires, l’avis du service départemental d’incendie et de secours est requis (article R.1424-35 du CGCT, article 6 du décret du 10 décembre 1999).

 

1.2.5. Cas particulier des engagements saisonniers

L’article 67 du décret reprend la possibilité de procéder à des engagements de sapeurs-pompiers volontaires saisonniers lors des périodes d’accroissement temporaire des risques, qui était prévue par l’article R.354-6 du code des communes, en modifiant la durée de ces engagements.

En effet, désormais, les engagements saisonniers de sapeurs-pompiers volontaires doivent être d’une durée d’un mois au moins et de quatre mois au plus.

Les candidats à un engagement en qualité de sapeur-pompier saisonnier doivent satisfaire aux conditions d’engagement requises pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, telles qu’elles sont énoncées aux articles 5 et 6 du décret.

Les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire doivent en outre produire une autorisation de l’autorité territoriale dont ils relèvent.

En ce qui concerne la qualification requise pour les engagements de saisonniers, Il convient de distinguer les sapeurs-pompiers recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques, et les sapeurs-pompiers recrutés en renfort pendant les périodes estivales ou d’accroissement temporaire des risques.

A. Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques doivent satisfaire aux conditions de diplômes et de formation énoncées par l’arrêté du 6 avril 1998, et notamment ses articles 2 et 3, fixant les qualifications professionnelles nécessaires.

Toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques qui sont déjà sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal et titulaires de l’unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l’arrêté du 13 décembre 1999 ou une formation équivalente validée par l’autorité d’emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l’article 3 (arrêté du 6 mai 2000 modifiant l’arrêté du 6 avril 1998).

Il est en effet rappelé que les sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques exercent des missions de sapeur-pompier et perçoivent à ce titre des vacations horaires dans les conditions définies par l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’intérieur en date du 6 août 1999.

 

B. Les sapeurs-pompiers saisonniers recrutés en renfort pendant les périodes d’accroissement temporaire des risques doivent, avant tout engagement opérationnel, s’ils n’ont pas déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, avoir reçu la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires, notamment les unités de valeur correspondant aux missions devant être réalisées par l’intéressé.

L’article 67 du décret précise dans son 2ème alinéa que les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ne peuvent participer aux élections des différentes instances représentatives des sapeurs-pompiers volontaires ; de plus, ils ne peuvent prétendre à l’avancement de grade.

 

1.3. Les modalités de rengagement

Le renouvellement tacite de l’engagement du sapeur-pompier volontaire se traduit pour l’intéressé par l’absence de demande sollicitant l’administration .Toutefois, l’administration n’est pas dispensée de prendre les actes nécessaires à la gestion administrative de l’intéressé (cf paragraphe 5.1.)