2. LE DEROULEMENT DU VOLONTARIAT

 

2.1. Durée de l’engagement

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique et médicale des intéressés(article 8 du décret, article 5 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires).

 

2.2. Grade d’engagement

2.2.1. Cas général

Les candidats aux fonctions de sapeur-pompier volontaire sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2e classe (article 10 du décret).

 

2.2.2. Dispositions particulières

Peuvent être engagés au grade de :

    • Caporal de sapeurs-pompiers volontaires :

les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l’article L.94-17 du code du service national (article 63 du décret).

 

    • Sergent de sapeurs-pompiers volontaires :

les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur employés en qualité de chefs d’équipe (article 65 du décret, article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000 relatif à l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaires des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur), sous réserve du complément de formation nécessaire.

    • Lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires :

    1. les titulaires des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d’être engagés au grade de lieutenant : il s’agit notamment des diplômes d’ingénieurs ou diplômes universitaires sanctionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat (article 11 du décret).
    2. les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur employés en qualité de chefs de service incendie (article 65 du décret, article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000 relatif à l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaires des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur), sous réserve du complément de formation nécessaire.

    • Médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires :

les médecins remplissant les conditions de diplôme visées aux articles L.356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l’ordre national des médecins (article 58 du décret, 1er alinéa ).

    • Pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires :

les pharmaciens qui remplissent les conditions de diplôme visées aux articles L.514 et suivants du code de la santé publique et inscrits à l’ordre national des pharmaciens( article 58 du décret, 2ème alinéa).

    • Vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires :

les vétérinaires qui remplissent les conditions de diplôme visées à l’article 309 du code rural et qui sont inscrits à l’ordre national des vétérinaires (article 58 du décret, 3ème alinéa).

    • Infirmier de sapeurs-pompiers volontaires membre du service de santé et de secours médical :

les infirmiers qui remplissent les conditions de diplôme visées aux articles L.474 et suivants du code de la santé publique (article 60 du décret).

 

    • Expert de sapeurs-pompiers volontaires :

les personnes engagées en qualité d’experts, en application de l’article 66 du décret et dans les conditions fixées par l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts ; toutefois, l’article 6 de cet arrêté précise que le rang d’officier qui leur est attribué ne leur confère pas d’acte de commandement visant à un engagement opérationnel, et qu’ils sont placés en opération, sous l’autorité de l’officier de sapeurs-pompiers commandant des opérations de secours.

    • Au grade correspondant au grade détenu en qualité de : Militaire des unités opérationnelles de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile(article 61 du décret, arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des militaires de la BSPP, du BMPM, ou des UIISC). Cette disposition ne concerne que les militaires de carrière.

    • Au grade détenu en qualité de sapeur-pompier professionnel (article 61 du décret).

 

2.2.3. Cas particulier des sapeurs-pompiers professionnels

Les sapeurs-pompiers professionnels qui souhaitent s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade qu’ils détiennent ou détenaient en tant que sapeurs-pompiers professionnels.

L’article 62 du décret dispose, dans son 2ème alinéa, que " un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu’il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel. "

Cette disposition est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels qui souscrivent un premier engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter de la date de publication du décret du 10 décembre1999, et non aux sapeurs-pompiers professionnels qui exercent déjà une activité de sapeur-pompier volontaire.

Il n’est en effet pas possible d’appliquer une telle disposition de façon rétroactive aux sapeurs-pompiers qui sont parvenus à un grade de volontaire supérieur à celui détenu en tant que professionnel. Cependant, leur situation en qualité de sapeur-pompier volontaire reste figée jusqu’au moment où ils atteignent en qualité de sapeur-pompier professionnel le grade qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier volontaire ; dès lors, l’avancement en grade de sapeur-pompier volontaire se fera dans les conditions du droit commun prévu à l’article 62, 1er alinéa, du décret du 10 décembre 1999, c’est à dire de façon concomitante à l’avancement en grade de sapeur-pompier professionnel.

 

2.2.4. Cas particulier des infirmiers

Le service de santé et de secours médical, essentiellement composé de sapeurs-pompiers volontaires, comprend des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des infirmiers qui ont la particularité d’exercer leur art au sein du service de santé et de secours médical, dans le cadre des missions attribuées aux sapeurs-pompiers.

Si, dans ce contexte, l’emploi des médecins, pharmaciens et vétérinaires ne présente aucune ambiguïté, leur recrutement se faisant selon les règles établies dans le service de santé et de secours médical, il n’en va pas de même pour les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, et notamment ceux d’entre eux qui sont actuellement en activité.

En effet, parmi eux, certains attendent avec impatience d’être reconnus comme agents du service de santé et de secours médical à part entière, tandis que d’autres souhaitent rester sapeurs-pompiers volontaires et faire état de leur qualification lorsque l’urgence s’impose à eux, ainsi que lorsque la réglementation les y autorise.

Il est donc indispensable de préciser les conditions d’emploi de chacune de ces catégories afin d’éviter les contentieux liés à une activité mal définie au sein des services d’incendie et de secours.

Ainsi, les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier ont la possibilité d’être recrutés soit comme sapeurs-pompiers volontaires, soit comme infirmier de sapeurs-pompiers volontaires au sein du service de santé et de secours médical. En aucun cas, ces deux fonctions ne sauraient se cumuler.

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier devront donc formuler clairement l’option choisie auprès de l’autorité territoriale d’emploi.

 

A. Les candidats à un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire

Les titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier qui souhaitent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sont soumis aux dispositions générales relatives aux sapeurs-pompiers volontaires prévues aux chapitres I et II du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999.

Ainsi, ils sont recrutés au grade de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe et l’avancement en grade s’effectue dans les conditions prévues par les articles 14 à 28 de ce décret ; leurs tenues et insignes de grade sont ceux définis pour les sapeurs-pompiers volontaires par l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux tenues ; le taux de la vacation horaire de base auquel ils peuvent prétendre est celui prévu pour les sapeurs-pompiers volontaires par les décrets n°96-1004 du 22 novembre 1996 et 99-1040 du 10 décembre 1999.

La détention par ces sapeurs-pompiers volontaires du diplôme d’Etat d’infirmier ne leur donne pas vocation à diriger ou à paramédicaliser les interventions de secours à personnes ; toutefois, le chef d’agrès peut confier à ce personnel qualifié des tâches de secourisme en rapport avec son art ; il en est ainsi des :

    • Passages de bilan,
    • Contrôles des hémorragies, plaies et brûlures,
    • Ventilations artificielles,
    • Oxygénothérapies,
    • Massages cardiaques externes,
    • Immobilisations de membres.

Dans le cas où l’urgence d’une situation s’impose au sapeur-pompier volontaire titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier et s’il n’y a pas sur place de membre du service de santé et de secours médical, il devra, avant d’appliquer les dispositions de l’article 8 du décret n°93- 345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, prendre contact avec le médecin sapeur-pompier de son centre ou avec le médecin régulateur du SAMU-centre 15, pour passer le bilan médical et échanger les informations afin d’obtenir la prescription nécessaire.

Il est rappelé que, même dans le cas de gestes infirmiers, le taux de la vacation horaire de base reste celui appliqué aux sapeurs-pompiers volontaires.

B. L’infirmier sapeur-pompier

En application de l’article 60 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999, les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier peuvent être engagées en qualité d’infirmier de sapeur-pompier volontaire (cf paragraphe 2.2.2. Dispositions particulières).

Dans ce cas, ils appartiennent au service de santé et de secours médical et doivent obligatoirement suivre la formation initiale correspondante prévue par l’arrêté du 13 décembre 1999.

Leurs tenues et insignes de grade sont ceux fixés pour les infirmiers par l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux tenues.

Le taux de vacation horaire qui leur est alloué est celui fixé pour les officiers en application du décret n°99-1040 du 10 décembre 1999 relatif aux vacations horaires.

Les missions des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont celles définies à l’article 24 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, et leur emploi doit faire l’objet d’une proposition du médecin chef au directeur départemental des services d’incendie et de secours en fonction de la formation reçue et de la compétence acquise.

L’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, dans le secours à personnes, pourra intervenir soit en binôme avec le médecin, soit en plus de l’équipage du VSAB. Il sera autorisé par le médecin chef à mettre en œuvre des gestes techniques définis par protocole.

Il convient de préciser que s’il existe des protocoles en usage dans le service de santé et de secours médical, la mise en œuvre de ceux-ci ne peut être revendiqué par le sapeur-pompier volontaire titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier. En effet, les protocoles sont signés par le médecin chef pour les seuls membres du service de santé et de secours médical dont il a la responsabilité.

En dehors des situations d’urgence, le choix des thérapeutiques envisagées ne pourra se faire que par contact avec un médecin du service départemental d’incendie et de secours ou par le médecin régulateur du SAMU-centre 15, après avoir passé le bilan. L’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires peut assurer la surveillance du transport.

De plus, l’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires participe à l’ensemble des missions du service de santé et de secours médical, sous le contrôle du médecin. Ainsi, :

    • Il peut participer à la surveillance des tests physiques des sapeurs-pompiers ;
    • Il collabore avec les médecins sapeurs-pompiers pour la réalisation des visites d’aptitude, pour la médecine préventive, l’hygiène et la sécurité du travail, le soutien sanitaire des interventions et les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers ;
    • Il peut participer avec les pharmaciens sapeurs-pompiers à la gestion et à la surveillance de l’oxygène et de l’équipement médico-secouriste.

 

2.3. Année probatoire

2.3.1. Accomplissement de l’année probatoire

Aux termes de l’article 12 du décret, la première année du premier engagement constitue une année probatoire.

Au cours ou au terme de l’année probatoire, l’autorité territoriale d’emploi peut résilier d’office l’engagement en cas d’insuffisance de l’intéressé pendant cette année probatoire(article 12, 2ème alinéa, article 44, 2° du décret du 10 décembre 1999).

Ainsi, le texte ne prévoit pas de possibilité de prolongation de l’année probatoire : à l’issue de cette année, l’autorité territoriale d’emploi doit, soit confirmer le sapeur-pompier volontaire dans ses fonctions, soit l’aviser de la résiliation d’office de son engagement.

 

2.3.2. Dispense d’année probatoire

Sont dispensés d’effectuer l’année probatoire prévue à l’article 12 :

    • Les sapeurs-pompiers professionnels, ou les anciens sapeurs-pompiers professionnels ;(article 61 du décret, 3ème alinéa) ;
    • Les militaires appartenant à la BSPP, au BMPM, et aux UIISC (article 61 du décret, 3ème alinéa) ;
    • Les sapeurs-pompiers auxiliaires, sous réserve d’être affectés dans un service d’incendie et de secours dans un délai de deux ans à l’issue de leur activité de sapeur-pompier auxiliaire(article 63 du décret) ;
    • Les sapeurs-pompiers volontaires engagés en qualité d’experts (article 66 du décret).
    • Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du brevet national de cadet de sapeur-pompier prévu par le décret du 23 avril 1981.

 

2.4. Changement de grade

Les changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à deux conditions : l’ancienneté dans le grade, et la formation, à l’exception du passage au grade de caporal, qui peut être atteint de deux façons, soit après 3 ans d’ancienneté de sapeur-pompier, et après avoir suivi avec succès les formations prévues pour l’accès au grade de caporal, soit après dix ans d’ancienneté de sapeur-pompier (article 15 du décret).

 

2.4.1.Conditions de formation

L’arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires précise les formations initiales et les formations continues et de perfectionnement préalables à tout changement de grade ; ainsi, l’article 32 de cet arrêté dispose que " pour accomplir les missions précisées à l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger les opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité territoriale d’emploi, reçoivent, avant nomination, et prise de fonction, une formation de perfectionnement. "

La formation correspondant au grade supérieur est donc préalable au changement de grade : l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 1999 précise que les formations initiales et les formations conduisant à un changement de grade donnent lieu à la délivrance d’un diplôme.

Le contenu des formations fait l’objet du paragraphe 2.5. de la présente circulaire.

 

2.4.2. conditions d’ancienneté

La durée de service dans le grade inférieur obligatoire pour le changement de grade après formation est au minimum de :

    • pour la nomination au grade de sapeur-pompier volontaire de 1ère classe :1 an (article 14 du décret) ; cette nomination est automatique dès que les conditions sont remplies ;
    • pour la nomination au grade de sergent : 3 ans (article 16 du décret) ;
    • pour la nomination au grade d’adjudant : 2 ans(article 17 du décret) ;
    • pour obtenir automatiquement les appellations de caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef : 3ans (article 20) ;
    • pour la nomination au grade de lieutenant : 2 ans en qualité de sous-officier (article 21) ;
    • pour la nomination au grade de capitaine :

    • 5 ans pour les lieutenants nommés au titre de l’article 21, c’est à dire les anciens sous-officiers nommés lieutenants après avoir suivi les formations requises (article 22, 1er alinéa) ;
    • 3 ans pour les lieutenants recrutés sur titres à ce grade en application de l’article 11 du décret et de l’arrêté du 6 mai 2000 (article 22 du décret, 2ème alinéa) ;

    • pour la nomination au grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel : 5 ans (articles 24, 25 et 26 du décret).

 

2.4.3. Condition d’âge pour la nomination au grade de lieutenant-colonel

L’article 25 du décret du 10 décembre 1999 prévoit une condition d’âge minimum pour la nomination au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires : pour pouvoir être nommés à ce grade, les commandants de sapeurs-pompiers volontaires doivent non seulement répondre aux conditions d’ancienneté dans le grade et de formation, mais également être âgés d’au moins quarante ans.

 

2.4.4. Condition de quotas

La nomination des sous-officiers et officiers de sapeurs-pompiers volontaires est soumise à des conditions de quotas.

    • Ainsi, l’article 19 du décret du 10 décembre 1999 dispose que, d’une part :

    • l’encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l’effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical, et, d’autre part :
    • le nombre d’adjudants ne peut être supérieur au nombre de sergents.

    • En ce qui concerne les officiers, l’article 28 du décret précise que l’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires, hors les membres du service de santé et de secours médical, ne peut excéder 15% de l’effectif total des sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

 

2.4.5. Avis des instances consultatives

Le décret du 10 décembre 1999 prévoit la consultation des instances consultatives de sapeurs-pompiers volontaires pour tous les changements de grades :

    • Sont soumis à l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (article 54 du décret)

    • les avancements de grade des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental jusqu’au grade de capitaine,
    • les avancements de grade des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental,

    • sont soumis à l’avis du comité consultatif communal ou intercommunal (article 55 du décret) les avancements de grade des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux jusqu’au grade de capitaine

    • sont soumis à l’avis de la commission nationale de changement de grade (article 56 du décret) tous les changements de grade à partir du grade de commandant, ainsi que les changements de grade des officiers du service de santé et de secours médical,

 

2.5. Formation

Les lois du 3 mai 1996, les décrets du 26 décembre 1997 et du 10 décembre 1999 ainsi que l’arrêté du 13 décembre 1999 ont précisé le caractère obligatoire de la formation pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Tout en préservant la sécurité des intervenants et la qualité du service public, l’ensemble des mesures prises permet de répondre aux contraintes de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.

Les dispositions prises visent à donner de la souplesse et de la modularité au dispositif :

- Les personnels sont nommés après formation ;

- les modules de formation prennent en compte les acquis antérieurs ;

- les sapeurs-pompiers volontaires peuvent participer aux opérations de secours pour lesquelles ils ont acquis des compétences, sans attendre d’avoir terminé la globalité de leur formation ;

- la large pratique du tutorat permet d’engager les sapeurs-pompiers volontaires sur des opérations dès leur recrutement, à titre d’observateurs.

Le détail des formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires fait l’objet du tableau annexé à la présente circulaire. Toutefois, afin de faciliter la mise en application de ce texte et de lever certains doutes, il est nécessaire de préciser quelques données relatives :

    • aux unités de valeur de formation ;

    • aux formations de prérequis ;
    • à la formation d’adjudant ;
    • à la formation de lieutenant ;
    • à la formation de capitaine.

 

2.5.1. Les unités de valeur de formation 

Les actions de formation prévues dans le cadre soit des formations initiales d’application FIA (sapeurs-pompiers de 2ème classe et lieutenant) soit des formations d’adaptation à l’emploi (FAE) (accès à un nouveau grade) peuvent être organisées sous forme de modules eux-mêmes décomposés en unités de valeur.

Ces unités de valeur, diffusées sous forme de scénarios pédagogiques, sont pour la plupart identiques à celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, considérant que tous les sapeurs-pompiers volontaires ne rempliront pas l’ensemble des tâches réalisées par les sapeurs-pompiers professionnels, il a été jugé opportun d’alléger certaines unités de valeur en supprimant les séquences de formation non adaptées.

Les unités de valeur font l’objet d’une évaluation certificative ou formative précisée par les scénarios pédagogiques.

Le tableau joint en annexe et relatif aux formations de sapeurs de 2ème cl, de caporal, de sergent et d’adjudant de sapeur-pompier volontaire précise les unités de valeur de référence et les contenus à enseigner.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont été nommés à un grade avant la date d’application de l’arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, fixée au plus tard au 1er janvier 2001, sont réputés être titulaires par équivalence des unités de valeur composant la formation d’accès à ce grade.

A l’exception des lieutenants recrutés sur titre ou diplôme (article 11 du décret), les sapeurs-pompiers volontaires doivent suivre une formation avant leur nomination au grade supérieur.

 

2.5.2. Les formations de prérequis

Pour accéder à la formation de caporal ou à celle de sergent, il est nécessaire d’avoir suivi au préalable une formation de prérequis. Ces formations, étalées dans le temps et modulables comme le sont les FIA et les FAE, permettent de faire acquérir aux stagiaires des savoirs et savoir-faire indispensables pour accéder aux formations d’avancement.

 

2.5.2.1. Prérequis à la formation de caporal

Les séquences de formation " risques d’inondation et risques d’effondrement et de mouvement de terrain " de l’unité de valeur " Risques Technologiques et Naturels (RTN 1) " se retrouvent dans la formation de prérequis de caporal et dans la formation d’adaptation à l’emploi de caporal. Cette disposition permet à l’employeur de faire acquérir aux sapeurs-pompiers de 2ème classe les notions de sécurité relatives à ce type d’intervention (connaissances du risque – les principes de sécurité – les mesures conservatoires). Les séquences non acquises le seront lors de la formation de caporal.

 

2.5.2.2. Prérequis à la formation de sergent

Les prérequis à la formation de sergent portent sur les unités de valeur de formation techniques opérationnelles TOP 2 (topographie et hydraulique) et gestion opérationnelle et commandement GOC 2 (stress opérationnel chez les sapeurs-pompiers).

L’unité de valeur de formation " communication COM 1 " (à l’identique des sapeurs-pompiers professionnels) est le prérequis pour accéder à la formation de formateur FOR 1. L’unité de valeur FOR 1 n’a pas à être suivi par les sous-officiers non formateurs.

 

2.5.3. La formation de sergent

La formation de sergent comprend les modules " incendie ", " secours à personnes " et " cadre administratif et management " (cf article 38 de l’arrêté du 13 décembre 1999 et annexe III).

 

2.5.4. La formation d’adjudant

la formation d’adjudant comprend les modules " incendie " et " cadre administratif " ainsi que le module pratique de " commandement opérationnel ". les formations composant ces modules, supervisées par l’état major de zone, sont réalisées au sein d’un SDIS.

Le module pratique de " commandement opérationnel " n’est pas une unité de valeur de formation et n’a pas fait l’objet d’un scénario pédagogique. Sa mise en application consiste à la prise de commandements opérationnels sous la responsabilité d’un tuteur.

 

2.5.5. La formation de lieutenant

Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés soit en interne soit en externe.

L’article 16 de l’arrêté du 13 décembre 1999 précise que " Pendant leur formation initiale, les lieutenants font l’objet d’une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l’ENSOSP ". Le terme de lieutenant doit être entendu ici dans le sens de " stagiaire " .

L’article 21 du décret du 10 décembre 1999 dispose que " les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l’intérieur peuvent être nommés lieutenants ". Cette formation est définie par l’article 15 de l’arrêté du 13 décembre 1999.

Compte tenu de leurs acquis, les sous-officiers sont dispensés de certains modules. Toutefois, leur nomination au grade de lieutenant n’est prononcée qu’à l’issue de leur formation contrairement à celle des candidats recrutés sur diplômes dont la nomination est prononcée dès le recrutement.

Date d’application de l’arrêté du 13 décembre 1999

L’arrêté relatif à la formation entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001. Les SDIS qui auraient entamé une formation technique générale de niveau 3 qui se terminerait en 2000, sont autorisés à la poursuivre en s’appuyant sur les anciennes bases réglementaires. Cette formation est validée au titre de la formation demandée pour l’accès au grade de lieutenant.

Les personnels dont la formation devait s’achever par les stages FILTV 1 et 2 organisés par l’ENSOSP, et qui ne les auraient pas suivis, sont astreints à suivre la formation de lieutenant dont le contenu et les modalités sont définis dans l’article 15.

 

2.5.6.La formation de capitaine

L’article 40 de l’arrêté du 13 décembre 1999 définit le contenu de la formation de capitaine. L’article 41 précise quant à lui que " les capitaines stagiaires font l’objet d’une évaluation placée sous la responsabilité du directeur de l’ENSOSP ". Toutefois, la nomination des sapeurs-pompiers volontaires n’intervient qu’après validation de la formation d’accès au nouveau grade.

 

2.6. Discipline

Les dispositions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires sont prévues par les articles 29 à 37, 56 et 57 du décret du 10 décembre 1999, et les arrêtés du 6 mai 2000 relatifs à la commission nationale de changement de grade et au conseil de discipline départemental.

Suspension conservatoire :

L’article 33 prévoit la possibilité pour l’autorité territoriale d’emploi de suspendre à titre conservatoire le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, dans l’attente de l’obtention de l’avis du conseil de discipline départemental et de la décision définitive concernant cet agent. Cette suspension conservatoire ne peut excéder 4 mois, sauf si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales.

 

2.6.1.Les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre d’un sapeur-pompier volontaire

    Par le chef du corps départemental, communal ou intercommunal, sur proposition le cas échéant du chef de centre (article 31 du décret)

    • L’avertissement
    • Le blâme

     

    Par l’autorité territoriale d’emploi et après un entretien préalable avec l’intéressé (article 32 du décret)

    • L’exclusion temporaire de fonction pour un mois maximum

 

    Par l’autorité territoriale d’emploi et après avis du conseil de discipline départemental (article 34 du décret)

    • L’exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum
    • La rétrogradation
    • La résiliation de l’engagement

 

2.6.2. La procédure devant le conseil de discipline

A. Le conseil de discipline compétent :

    • Pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux jusqu’au grade de capitaine et pour les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires : la compétence en matière disciplinaire appartient au conseil de discipline départemental prévu par l’article 57 du décret
    • Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires à partir du grade de commandant, la compétence en ce qui concerne la discipline appartient à la commission nationale de changement de grade statuant en formation disciplinaire (article 57 du décret, arrêté du6 mai 2000).

La procédure prévue par les articles 32 à 37 du décret est applicable devant ces deux instances.

 

B. Les autorités compétentes pour saisir le conseil de discipline (article 35 du décret) :

    • l’autorité territoriale d’emploi :

    • le président du conseil d’administration du SDIS, pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental,
    • le maire de la commune, ou le président de l'EPCI pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux ou intercommunaux ;

    • le représentant de l’Etat dans le département, a également la possibilité de saisir le conseil de discipline départemental pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centre d’incendie et de secours ou chefs de corps.

 

C. La saisine du conseil de discipline :

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif qui doit préciser les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquels ils ont été commis.(article 35 du décret)

 

D. Le déroulement de la procédure :

    • Convocation de l’intéressé

Une convocation est obligatoirement adressée à l’intéressé 15 jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental (article 35 du décret)

    • Communication du dossier à l’intéressé

Le sapeur-pompier qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, a le droit d’obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (article 36 du décret) ;

    • Présentation par l’intéressé de ses observations devant le conseil de discipline :

Ces observations peuvent être écrites ou verbales ; l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix (article 36 du décret)

    • Droit de citer des témoins :

Ce droit appartient au sapeur-pompier volontaire qui fait l’objet de la procédure disciplinaire, ainsi qu’à l’autorité qui a saisi le conseil de discipline (article 36 du décret, 3ème alinéa)

 

E. Délais :

    • Cas général :

Le conseil de discipline statue dans un délai de un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif (article 37 du décret).

    • Prolongation du délai :

    1. Le délai de un mois peut être porté à 3 mois à titre exceptionnel, sur décision du président du conseil de discipline départemental, lorsqu’il est procédé à une enquête ;
    2. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision de cette juridiction.(article 37 du décret)

 

F. Décision du conseil de discipline :

    • Le conseil de discipline statue à bulletins secrets(article 37 du décret)
    • La notification de la décision disciplinaire individuelle doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de un mois à compter de la date de la délibération du conseil de discipline départemental.

 

G. Recours contre les décisions prises en matière disciplinaires :

Le décret du 10 décembre ne prévoit pas d’instance d’appel en matière disciplinaire : les recours doivent être portés devant la juridiction administrative.

 

2.7. La suspension de l’engagement

L’article R.354-13 du code des communes ne prévoyait la suspension de l’engagement que dans le cas où le sapeur-pompier volontaire était appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire.

Désormais, le décret du 10 décembre 1999 a étendu les possibilités pour le sapeur-pompier volontaire de suspendre son engagement sans le résilier.

 

2.7.1. Cas de suspension de l’engagement pour raisons personnelles

L’article 38 du décret du 10 décembre 1999 prévoit la possibilité pour le sapeur-pompier volontaire de bénéficier d’une suspension de son engagement pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental.

 

2.7.2. Cas où la suspension de l’engagement est obligatoire

    • Incompatibilités prévues à l’article 7 du décret
    • Congé de maternité(article 7 de l’arrêté fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers)
    • Inaptitude physique et médicale (article 39 du décret, articles 22 et suivants de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers). Dans ce cas, la suspension de l’activité peut être prononcée pour une période de 12 mois, renouvelable 2 fois au maximum, soit une durée maximum de suspension d’activité pour inaptitude médicale de 36 mois.

 

2.7.3. Durée totale des suspensions d’activité

L’article 41 du décret du 10 décembre 1999 précise que la durée totale des suspensions d’activité pour l’ensemble des engagements d’un sapeur-pompier volontaire ne peut excéder 9 ans. Cette durée s’entend toutes causes de suspension confondues.

 

2.7.4.Conditions de reprise d’activité à l’issue d’une période de suspension de l’activité

En application de l’article 41 du décret, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté pendant la suspension de son engagement.

La reprise d’activité à l’issue d’une période de suspension de l’engagement relevant du service ou du hors service, est subordonnée dans tous les cas à un examen médical constatant que l’intéressé répond aux conditions d’aptitude physique et médicales exigées (article 40 du décret, article 6 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires).

 

 

2.7.5. Cas de l’arrêt de maladie ou de l’accident du travail dans le cadre de l’activité professionnelle du sapeur-pompier volontaire :

L’article 42 du décret dispose, dans son 1er alinéa, que le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d’un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit obligatoirement déclarer sa situation à l’autorité territoriale d’emploi et ne peut participer à l’activité du service. Il convient d’informer les sapeurs-pompiers volontaires du risque qu’ils encourent, compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale, en cas de maintien d’une activité de sapeur-pompier volontaire alors que l’activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident du travail est interrompue, ou lorsqu’ils bénéficient d’un mi-temps thérapeutique au titre de leur activité professionnelle. De plus, en cas d’accident survenu au sapeur-pompier volontaire, ou occasionné par lui au cours d’une mission effectuée alors qu’il se trouve dans la situation exposée ci-dessus, la prise en charge des frais occasionnés par cet accident ne pourra être couverte par les compagnies d’assurance.

 

2.7.6.Suspension de l’activité opérationnelle :

L’article 42 du décret prévoit, dans son 2ème alinéa la possibilité d’une suspension de la seule activité opérationnelle du service pour le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d’incendie et de secours.

Dans ce cas, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers, l’intéressé pourra se voir confier des tâches non opérationnelles

Toutefois, il est rappelé, ainsi qu’indiqué au paragraphe précédent, que cette disposition ne s’applique pas si le sapeur-pompier volontaire a obtenu, au titre de cet accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre d’une mission de sapeur-pompier, un arrêt de maladie entraînant une suspension de son activité professionnelle.