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3.1. La limite d’âge La limite d’âge est désormais fixée à cinquante-cinq ans pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs ou officiers :en application de l’article 43 du décret, l’engagement prend fin de plein droit lorsque le sapeur-pompier volontaire atteint cet âge.
3.2. La prolongation d’activité La prolongation d’activité au-delà de l’âge de cinquante-cinq ans est prévue dans deux cas : 3.2.1. Pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, une prolongation d’activité de un an renouvelable quatre fois peut être accordée (article 43 du décret, 2ème alinéa) ; toutefois cette autorisation est soumise à la délivrance par un médecin de sapeurs-pompiers d’un certificat attestant de l’aptitude physique et médicale de l’intéressé. Ce certificat doit être joint à la demande motivée présentée six mois au moins avant la date de la limite d’âge. 3.2.2. Pour les sapeurs-pompiers volontaires en activité et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du décret du 10 décembre 1999, l’article 70 du décret prévoit la possibilité de solliciter une prolongation de leur engagement jusqu’à l’âge de :
Cette autorisation de prolongation est accordée sous réserve de pouvoir justifier annuellement des conditions d’aptitude physique et médicales requises.
3.3. La résiliation d’office de l’engagement L’article 44 du décret du 10 décembre 1999 prévoit différents cas de résiliation d’office de l’engagement par l’autorité territoriale d’emploi :
3.4. Le refus de renouvellement de l’engagement L’autorité territoriale d’emploi dispose de la possibilité de ne pas renouveler l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire (article 45 du décret du 10 décembre 1999). Toutefois cette possibilité est soumise à conditions :
3.5. La démission Aux termes de l’article 46 du décret, le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement doit adresser sa démission par lettre recommandée avec avis de réception, à l’autorité territoriale d’emploi dont il relève. La démission prend effet à la date d’acceptation expresse par l’autorité territoriale ; si celle-ci ne s’est pas prononcée dans un délai de un mois à compter de la réception de la lettre de démission, celle-ci est considérée comme acceptée.
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