3. LA CESSATION D’ACTIVITE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

 

3.1. La limite d’âge

La limite d’âge est désormais fixée à cinquante-cinq ans pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs ou officiers :en application de l’article 43 du décret, l’engagement prend fin de plein droit lorsque le sapeur-pompier volontaire atteint cet âge.

 

3.2. La prolongation d’activité

La prolongation d’activité au-delà de l’âge de cinquante-cinq ans est prévue dans deux cas :

3.2.1. Pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, une prolongation d’activité de un an renouvelable quatre fois peut être accordée (article 43 du décret, 2ème alinéa) ; toutefois cette autorisation est soumise à la délivrance par un médecin de sapeurs-pompiers d’un certificat attestant de l’aptitude physique et médicale de l’intéressé. Ce certificat doit être joint à la demande motivée présentée six mois au moins avant la date de la limite d’âge.

3.2.2. Pour les sapeurs-pompiers volontaires en activité et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du décret du 10 décembre 1999, l’article 70 du décret prévoit la possibilité de solliciter une prolongation de leur engagement jusqu’à l’âge de :

    • Soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers,
    • Soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires,
    • Soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

Cette autorisation de prolongation est accordée sous réserve de pouvoir justifier annuellement des conditions d’aptitude physique et médicales requises.

 

3.3. La résiliation d’office de l’engagement

L’article 44 du décret du 10 décembre 1999 prévoit différents cas de résiliation d’office de l’engagement par l’autorité territoriale d’emploi :

    • Lorsque le sapeur-pompier volontaire ne répond plus aux conditions d’aptitude physique et médicale, après, le cas échéant, la suspension de l’engagement pour la durée maximale prévue par l’article 39 du décret ;
    • En cas d’insuffisance de l’intéressé pendant l’année probatoire, en application de l’article 12 du décret ;
    • Si le sapeur-pompier volontaire ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale ;
    • En cas de non reprise d’activité du sapeur-pompier volontaire à l’issue d’une période de suspension d’activité ;
    • En cas d’absence non justifiée de son poste pendant plus d’un mois ;
    • En cas de faute disciplinaire grave, après avis du conseil de discipline compétent(article 34 du décret).

 

3.4. Le refus de renouvellement de l’engagement

L’autorité territoriale d’emploi dispose de la possibilité de ne pas renouveler l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire (article 45 du décret du 10 décembre 1999).

Toutefois cette possibilité est soumise à conditions :

    • L’intéressé doit en être informé par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement,
    • L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité territoriale d’emploi
    • Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée lui faisant part du refus de renouvellement de son engagement, l’intéressé peut demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent
    • Le comité consultatif saisi doit émettre son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine
    • La décision définitive motivée de l’autorité d’emploi sur le non-renouvellement de l’engagement doit être notifiée au sapeur-pompier volontaire au moins un mois avant le terme de l’engagement en cours.

 

3.5. La démission

Aux termes de l’article 46 du décret, le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement doit adresser sa démission par lettre recommandée avec avis de réception, à l’autorité territoriale d’emploi dont il relève.

La démission prend effet à la date d’acceptation expresse par l’autorité territoriale ; si celle-ci ne s’est pas prononcée dans un délai de un mois à compter de la réception de la lettre de démission, celle-ci est considérée comme acceptée.