4. LES DISTINCTIONS
4.1. Honneurs
et récompenses
L’article
47 du décret du 10 décembre 1999 rend applicables aux sapeurs-pompiers
volontaires les dispositions relatives aux honneurs et récompenses
prévues par le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant
dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels,
et notamment les articles 12 à 14, le 1er alinéa
de l’article 15, et les articles 16 à 22 de ce décret.
Les dispositions
de ces articles sont en fait quasiment identiques à celles des
articles R.352-48 à R.352-57 du code des communes abrogées
par l’article 72 du décret du 10 décembre 1999.
4.1.1. Les
nouveautés introduites par le décret du 25 septembre 1990
L’application
de ce décret aux sapeurs-pompiers volontaires apportent trois nouveautés
par rapport à la situation antérieure :
- l’attribution de la médaille
d’honneur à titre posthume peut être décernée,
dans les cinq ans suivant le décès, aux sapeurs-pompiers
volontaires qui pouvaient se prévaloir de services de la durée
et de la qualité requises pour l’attribution de cette médaille
(L’article 17 du décret du 25 septembre 1990, alinéa
3),
- la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux sapeurs-pompiers
volontaires membres des assemblées parlementaires (article
17 du décret du 25 septembre 1990, alinéa 4), ni aux
sapeurs-pompiers volontaires membres de la Légion d’honneur
ou de l’Ordre national du mérite dans les trois ans qui suivent
leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans
ces ordres article 17 du décret du 25 septembre 1990, alinéa
5),
- l’insigne de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers volontaires, la couleur du ruban et
sa disposition sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile en application de
l’article 19 du décret du 25 septembre 1990.
4.1.2. Les
apports du décret du 10 décembre 1999
Le décret
du 10 décembre 1999 introduit deux modifications par rapport au
décret de 1990 et à la situation antérieure :
- l’article 48 du décret
du 10 décembre 1999 permet, par dérogation à
l’alinéa 3 de l’article 13 du décret du 25 septembre
1990 de décerner la médaille d’or après trente
ans de service aux sapeurs-pompiers titulaires de la médaille
d’argent(et non trente-cinq ans dans le cas général).
Ainsi, à
titre dérogatoire, la détention de la médaille de
vermeil n’est pas une condition nécessaire pour l’attribution de
la médaille d’or ; cette disposition, prise dans le cadre
de la promotion du volontariat, est destinée à ne pas pénaliser
les sapeurs-pompiers volontaires qui auraient fait l’objet d’un oubli
dans l’attribution de la médaille de vermeil après 25 ans
de services.
- les services accomplis
en qualité de militaire d’une unité d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile sont également
pris en compte pour le calcul de la durée des services permettant
l’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
volontaires fixée par l’article 14 du décret du 25 septembre
1990 (article 49 du décret du 10 décembre 1999)
4.2. L’honorariat
Le décret
du 10 décembre 1999 a apporté diverses modifications aux
conditions fixées antérieurement par les articles R. 352-58
à R.352-63 du code des communes :
- la condition de durée
des services dans le dernier grade permettant d’être nommé
à l’honorariat dans le grade immédiatement supérieur
a été ramené de huit à cinq ans(article
51 du décret, 1er alinéa) ;
- la possibilité
pour les anciens sous-officiers chefs de corps d’être nommés
lieutenants honoraires, (et non plus sous-lieutenants, du fait de
la disparition de ce grade) a été étendue aux
sous-officiers chefs de centre d’incendie et de secours (article 51
du décret, 2ème alinéa) ;
Il convient
de préciser que cette disposition s’applique aux seuls sapeurs-pompiers
volontaires qui peuvent prétendre à l’honorariat à
compter de la date de parution du décret précité,
et non de façon rétroactive aux sous-lieutenants ayant bénéficié
de l’honorariat dans ce grade avant la parution de ce texte.
- la nomination d’un sapeur-pompier
volontaire à l’honorariat est soumise à une condition
de délai : en effet, désormais, une telle nomination
ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter
de la date de cessation d’activité(article 51 du décret,
3ème alinéa) ;
- Alors que l’article R.352-61
du code des communes ne prévoyait les conditions de nomination
à l’honorariat que pour les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers
volontaires, l’article 52 du décret fixe pour chaque grade
les autorités compétentes pour accorder l’honorariat
(voir paragraphe 4 la gestion administrative des sapeurs-pompiers
volontaires).