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5.1. Les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental 5.1.1 Arrêté d’engagement L’article 8 du décret du 10 décembre 1999 dispose que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconduite. Cette disposition vise à ne pas contraindre les sapeurs-pompiers volontaires à recommencer les formalités préalables à l’engagement prévues par l’article 5, mais ne dispense pas les services gestionnaires de prendre un arrêté de renouvellement d’engagement tous les cinq ans. S’agissant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires déjà en fonction et pour lesquels l’article 69 a rendu obligatoire la souscription de l’engagement prévu à l’article 5 du décret, dans le délai de un an à compter de la date de publication du dit décret, cette disposition rend obligatoire la prise, par les autorités compétentes, d’un arrêté d’engagement visant à régulariser de manière automatique, la situation administrative des intéressés ; toutefois l’arrêté de nomination dans le grade ou la fonction n’a pas à être repris.
5.1.2.Autorité compétente L’article 3 du décret du 10 décembre 1999 dispose dans son 1er alinéa que les actes relatifs à la gestion des sapeurs pompiers du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article 52 et à l’article 60 du présent décret, à l’article L.1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article 21 du décret du 26 décembre 1997 sont pris sous la forme d’un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Il ressort de ces dispositions que nécessitent :
Tous les actes de nomination et d’engagement autres que ceux cités ci-dessus sont pris par arrêté du président du conseil d’administration du SDIS en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. L’article 4 du décret du 10 décembre 1999 précise que le directeur départemental des services d’incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant l’engagement, le rengagement, l’avancement, la discipline et la cessation d’activité de chacun d’eux.
5.2 La gestion administrative des sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 10 décembre 1999 dispose que les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou d’un corps intercommunal sont pris sous la forme d’un arrêté du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des actes nécessitant :
A. un arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l’EPCI, c’est à dire pour :
B. un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, c’est à dire pour :
Pour les sapeurs-pompiers des corps communaux et intercommunaux, le dossier individuel tenu pour chacun d’eux par le directeur départemental d’incendie et de secours est limité aux pièces concernant la formation, l’activité opérationnelle, la protection sociale et l’allocation de vétérance.(article 4 du décret du 10 décembre 1999) En application de l’article 4, 2ème alinéa, du décret du 10 décembre 1999, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont tenus de transmettre ces documents au SDIS. Tous les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux ou intercommunaux sont soumis au contrôle de légalité.
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