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6.1. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 6.1.1. Compétence L’article 54 du décret du 10 décembre 1999 fixe la compétence du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi ce comité est obligatoirement saisi pour avis sur:
6.1.2.Composition L’article 68 du décret du 10 décembre 1999 a abrogé les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article 23 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à la désignation des membres du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires L’arrêté du 6 mai 2000 a en conséquence modifié l’arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en ce qui concerne l’élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires qui n’a plus lieu au sein de deux collèges électoraux distincts officiers, non-officiers, mais par scrutin de liste comprenant au moins un représentant de chaque grade(article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000) En application de l’article 6 de l’arrêté du 6 mai 2000, les dispositions relatives à la composition et à l’élection des membres du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prendront effet à la date de renouvellement des comités actuellement installés.
6.2 Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires Prévu par l’article 55 du décret du 10 décembre 1999, le comité communal ou intercommunal vient se substituer au conseil d’administration du corps communal ou intercommunal de l’article R.352-13 du code des communes abrogé par le décret. Dans un souci de cohérence, la mise en place de ces comités pourra s’effectuer après les prochaines élections municipales.
6.2.1. Compétence Comme le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le comité consultatif communal ou intercommunal doit obligatoirement être saisi pour avis sur les questions intéressant :
6.2.2. Composition L’arrêté du 6 mai 2000 pris pour l’application de l’article 55 du décret du 10 décembre 1999 fixe les règles d’organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires. L’article 2 de cet arrêté dispose que ces comités sont présidés respectivement par le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. L’article 3 précise que les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins un représentant de chacun des grades des sapeurs-pompiers composant le corps communal ou intercommunal, les représentants de la commune étant les membres du conseil municipal ou du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Comme pour le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus pour 3 ans au scrutin de liste majoritaire à un tour (articles 4, 5 et 6 de l’arrêté ).
6.3. Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas compétents, en application des articles 54 et 55 du décret du 10 décembre 1999, pour les questions intéressant la discipline des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, l’article 57 de ce décret institue auprès du service départemental d’incendie et de secours, un conseil de discipline départemental compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires, qu’ils appartiennent au corps départemental ou à un corps communal ou intercommunal, et ce jusqu’au grade de capitaine, ainsi que pour les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. L’arrêté du 6 mai 2000 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, pris pour l’application de l’article 57 du décret, précise les modalités de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement de ce conseil. L’article 2 de cet arrêté dispose que ce conseil comprend 4 représentants de l’administration et 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux. L’article 3 précise que ces membres sont désignés par un tirage au sort renouvelé pour chaque affaire, et l’article 5, que la composition du conseil de discipline tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. Il est précisé que le conseil de discipline ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires de grade inférieur à celui dont le cas est examiné. De plus, le tirage au sort s’effectue en priorité sur des listes représentatives du corps d’appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
6.4. La commission nationale de changement de grade Cette commission, instituée auprès du ministre de l’intérieur, est compétente, en application de l’article 56 du décret du 10 décembre 1999, pour donner un avis sur :
6.4.1.Composition de la commission en matière de changement de grade Cette commission comprend 6 membres, dont le président, désignés par le ministre de l'intérieur, et cinq officiers d’un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné ; lorsque la délibération porte sur un officier membre du service de santé et de secours médical, les représentants des sapeurs-pompiers volontaires à cette commission comprennent un médecin-chef, deux médecins, un pharmacien et un vétérinaire. Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre de l’intérieur au 1er janvier de l’année d’installation de la commission. L’arrêté du 6 mai 2000 pris pour l’application de cet article fixe, dans son article 2, la liste des membres désignés par le ministre de l’intérieur, précise la durée du mandat de ses membres (trois ans), et dans son article 3, les modalités de son fonctionnement.
6.4.2.Composition de la commission en matière disciplinaire L’article 4 de l’arrêté du 6 mai 2000 dispose que, en matière disciplinaire, un conseil de discipline est constitué au sein de la commission nationale de changement de grade. Présidé par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, ce conseil comprend 4 représentants de l’administration appartenant à la commission nationale de changement de grade, et 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, ou, lorsque l’officier concerné est membre du service de santé et de secours médical, 4 officiers du service de santé et de secours médical d’un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné. Dans les deux cas, ces officiers sont tirés au sort sur une liste nationale d’officiers de grade au moins équivalent établie au 1er janvier de l’année concernée.
6.5. La commission d’habilitation des experts L’article 66 du décret du 10 décembre 1999 dispose que les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l’environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret en qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour des missions de conseil technique auprès des services d’incendie et de secours. L’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts pris pour l’application de cet article prévoit, dans son article 1er, la création auprès de chaque préfet de zone de défense, d’une commission d’habilitation des experts des services d’incendie et de secours, présidée par le préfet de zone de défense ou son représentant, chargée d’examiner les candidatures ; les membres de cette commission sont désignés par le préfet de zone de défense. Cette commission est créée en tant que de besoin, et le directeur départemental des services d’incendie et de secours auprès duquel est susceptible d’être rattaché l’expert et chargé, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 2000, de présenter les dossiers de candidature, ne peut en faire partie. L’article 2 de cet arrêté dispose que, hors le cas du suivi des contraintes psychologiques, les compétences requises peuvent découler soit de la possession d’un titre universitaire de niveau 2 et d’une pratique professionnelle d’au moins trois ans, soit d’une pratique professionnelle de cinq ans sur des postes normalement accessibles à des titulaires de titres universitaires de niveau 2. Dans ce cadre, les personnes chargées de l’enseignement de la prévention dans les centres de formation des sapeurs-pompiers , et titulaires du brevet de prévention ou de l’attestation délivrée à cet effet par le ministère de l’intérieur peuvent également faire acte de candidature. 6.6. La commission d’aptitude et la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire L’article 24 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires prévoit qu’en cas d’inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, la confirmation de cette inaptitude doit faire l’objet d’un examen du dossier du sapeur-pompier concerné par les membres de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire créée au sein de la commission consultative du service de santé et de secours médical prévue à l’article 27 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1996. La décision de cette commission est, en application de l’article 25 de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires, susceptible de recours devant une commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire ; cette commission est composée de deux médecins-chefs de la zone de défense désignés au cas par cas par le préfet de zone de défense, parmi les médecins-chefs de la zone de défense, à l’exception de celui du département dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, et d’un médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause, figurant sur une liste établie en application du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
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