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Références Légales et règlementaires des Officiers de Sapeurs Pompiers Professionnels

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Décret N° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers.

Chapitre 1er

L'observatoire national du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers

Art.1er.?Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Observatoire national du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers.

Art.2.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions :

Art.3.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Sa composition est fixée somme suit :
1.Représentants de l'état :
2.Représentants des employeurs :
3.Représentant des élus locaux :
4.Représentants des sapeurs-pompiers volontaires : Ces quatre derniers représentants sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français;

Les représentants des élus locaux, des employeurs et des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés ou nommés pour une période de trois ans renouvelables.

Art.4.?Le secrétariat de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est assuré par la direction de la sécurité civile.

Art.5.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers se réunit au moins une fois par an, au ministère de l'intérieur, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, par le président de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi.

Art.6.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.

Art.7.?Les fonctions de membres de l'Observatoire national sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Chapitre II

L'Observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Art.8.?Il est créé auprès du préfet un observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Art.9.?L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions :

Art.10.?L'observatoire départemental du volontariat est présidé par le préfet. Sa composition est fixée comme suit :
1.Membres de droit :
2.De six représentants des collectivités territoriales :
3.De six représentants des employeurs :
4.De six sapeurs-pompiers volontaires en activités choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du président de l'union départementale dont
Art.11.?Le mandat est de trois ans renouvelable; le mandat d'un membre de l'observatoire départemental prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Art.12.?La liste des membres de l'observatoire départemental du volontariat, arrêtée par le préfet, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art.13.?Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service d'incendie et de secours.

Art.14.?L'observatoire départemental du volontariat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées par le préfet à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi par le secrétariat de l'observatoire.

Art.15.?L'observatoire départemental se réunit exceptionnellement, en dehors de la réunion annuelle obligatoire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art.16.?Les fonctions de membres de l'observatoire départemental du volontariat sont gratuites : les frais de déplacement et de séjour sont remboursés par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le secret du 28 mai 1990 susvisé.

Chapitre III

Dispositions diverses

Art.17.?Pour l'application des articles 3 et 11 du présent décret, dans l'attente de l'élection des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, les sièges sont attribués, dans les mêmes conditions, aux présidents de commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours.

Art.18.?Le décret n° 92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental du volontariat est abrogé.

Art.19.?Les dispositions du chapitre II du présent décret ne sont pas applicables à Paris et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne. Art.20.?Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.


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Décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Art. 1er. ? La gestion de l'établissement public créé par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé jusqu'à l'installation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Dans la formation limitée prévue à l'article L. 1424-46 du même code, la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours existant à la date de publication de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée est chargée d'évaluer les dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale afin de fixer la répartition des sièges en vue de la première élection des membres du conseil d'administration.

Chapitre Ier

Évaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration

Art. 2. ? L'évaluation financière prévue à l'article 1er est réalisée avec le concours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Art. 3. ? La commission administrative, convoquée par son président, se réunit dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret afin de préciser les modalités pratiques de la réalisation de l'évaluation financière.

Art. 4. ? Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours, visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. 5. ? Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai. le président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans les quinze jours. Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Art. 6. ? Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établis pour l'application des articles L. 1424-24 et L 1424-46 du code général des collectivités territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.

Art. 7 ? Un rapport définitif propose notamment, en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :

Art. 8. ? Pour l'exercice des compétences prévues au présent chapitre, la commission administrative se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à là demande du tiers de ses membres. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors valablement délibérer sans condition de quorum. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission administrative.

Art. 9. ? La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages. A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.

Chapitre II

Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

Section I
Dispositions générales
Art. 10. ? Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux conseils d'administration. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.

Art. 11. ? Chacun des membres du premier conseil d'administration est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Section 2
Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements
Art. 12. ? Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code générale des collectivités territoriales, à une seule élection.
Section 3
Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 13. ? Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424 ? 24 du code générale des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs. Elles ont lieu par correspondance.

Art. 14. ? Les listes des candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inégilibilité.

Art. 15. ? Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 16. ? Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. 17. ? Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 9. Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : « 1 voix », « 10 voix », « 100 voix », « 1000 voix » et# « 10000 voix » et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet. Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections C.A.S.D.I.S., article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Art. 18. ? Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant :

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidat est la plus élevée. Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pouvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidat susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Art. 19. ? En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre III

Disposition transitoires relatives aux élections des représentants des sapeurs-pompiers

Art. 20. ? Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaire et suppléant. élus lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les officiers, titulaire et suppléant, membres du premier conseil d'administration.

Art. 21. ? Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, soit à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires et suppléants, membres du premier conseil d'administration. Pour chacune des deux catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les conditions suivantes :

Art. 22. ? Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique. de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

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Décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

Art. 1er. ? Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, et les transferts de biens, prévus à l'article L.1424-17 du même code, peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès l'entrée en vigueur du présent décret. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article 15.

Art. 2. ? Au sens de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.

TITRE Ier

LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE

Chapitre Ier
Composition et fonctionnement
Art. 3. ? La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du même code est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.

Art. 4. ? L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret du 22 novembre 1996 susvisé pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Art. 5. ? L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes. L'élection a lieu par correspondance.

Art. 6. ? L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret du 22 novembre 1996 précité pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.

Art. 7. ? Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article 5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Art. 8. ? Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention « Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Art. 9. ? Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret du 22 novembre 1996 précité. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes. A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret du 22 novembre 1996 précité.

Art. 10. ? Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant. Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.

Art. 11. ? Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection à lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Art. 12. ? La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet. La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum. La commission se prononce à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

Chapitre II
Compétences
Section 1
Avis sur les conventions de transfert de personnels et de biens
Art. 13. ? La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article 3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales. Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations. La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Art. 14. ? Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande. L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.

Section 2
Fixation du montant des dépenses obligatoires d'incendie et de secours avant l'entrée en vigueur des conventions
Art. 15. ? A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article 1er, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales.

Art. 16. ? Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret du 22 novembre 1996 précité relatif à l'installation des premiers conseils d'administration. La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures, il peut demander une nouvelle délibération à la commission.

Art. 17. ? Au vu du constat définitif prévu à l'article 16 le préfet arrête et notifie au département, a la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.

TITRE II

L'ARBITRE

Art. 18. ? Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20 du code général des collectivités territoriales, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.

Art. 19. ? Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés. La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 20. ? L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.

Art. 21. ? Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.

TITRE III

LA COMMISSION NATIONALE

Chapitre Ier

Composition et fonctionnement

Art. 22. ? La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Elle comprend :

Chapitre II

Règlement des transferts par la commission

Art. 23. ? A l'issue du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisé, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées. Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424 ? 17 du code générale des collectivités territoriales qui ne figurent pas sur la liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale. Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

Art. 24. ? La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition. Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet. Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

Art. 25. ? La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adresse au préfet et au président de la chambre régionale des comptes. Elle est immédiatement applicable.

Art. 26. ? Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.


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Décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. Décret no 99-1040 du 10 décembre 1999 modifié par le décret no 99-1040 du 10 décembre 1999

Art. 1er. ? Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : Art. 2. ? Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.

Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.

Art. 3. ? Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin.

Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

Ces deux majorations ne sont pas cumulables. L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré. « La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. « Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Art. 4. ? La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :

Art. 5. ? Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base. Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.

Art. 6. ? Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte par an.

Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.

Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.

La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

Art. 8. ? Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.

Art. 9 ? Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Mise en place par Xavier Alexis Eginard en Aout 1997

pour le Syndicat National des Officiers Professionnels de Sapeurs Pompiers .