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Art.2.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions :
Les représentants des élus locaux, des employeurs et des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés ou nommés pour une période de trois ans renouvelables.
Art.4.?Le secrétariat de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est assuré par la direction de la sécurité civile.
Art.5.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers se réunit au moins une fois par an, au ministère de l'intérieur, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, par le président de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi.
Art.6.?L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
Art.7.?Les fonctions de membres de l'Observatoire national sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art.9.?L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions :
Art.12.?La liste des membres de l'observatoire départemental du volontariat, arrêtée par le préfet, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art.13.?Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service d'incendie et de secours.
Art.14.?L'observatoire départemental du volontariat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées par le préfet à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi par le secrétariat de l'observatoire.
Art.15.?L'observatoire départemental se réunit exceptionnellement, en dehors de la réunion annuelle obligatoire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art.16.?Les fonctions de membres de l'observatoire départemental du volontariat sont gratuites : les frais de déplacement et de séjour sont remboursés par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le secret du 28 mai 1990 susvisé.
Art.18.?Le décret n° 92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental du volontariat est abrogé.
Art.19.?Les dispositions du chapitre II du présent décret ne sont pas applicables à Paris et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne. Art.20.?Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
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Art. 3. ? La commission administrative, convoquée par son président, se réunit dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret afin de préciser les modalités pratiques de la réalisation de l'évaluation financière.
Art. 4. ? Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours, visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Art. 5. ? Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai. le président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans les quinze jours. Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Art. 6. ? Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établis pour l'application des articles L. 1424-24 et L 1424-46 du code général des collectivités territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.
Art. 7 ? Un rapport définitif propose notamment, en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :
Art. 9. ? La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages. A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.
Art. 11. ? Chacun des membres du premier conseil d'administration est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Art. 14. ? Les listes des candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inégilibilité.
Art. 15. ? Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 16. ? Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Art. 17. ? Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 9. Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : « 1 voix », « 10 voix », « 100 voix », « 1000 voix » et# « 10000 voix » et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet. Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Elections C.A.S.D.I.S., article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
Art. 18. ? Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant :
Art. 19. ? En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 21. ? Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, soit à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires et suppléants, membres du premier conseil d'administration. Pour chacune des deux catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les conditions suivantes :
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Art. 2. ? Au sens de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
Art. 4. ? L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret du 22 novembre 1996 susvisé pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Art. 5. ? L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes. L'élection a lieu par correspondance.
Art. 6. ? L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret du 22 novembre 1996 précité pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
Art. 7. ? Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article 5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Art. 8. ? Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention « Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 9. ? Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret du 22 novembre 1996 précité. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes. A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret du 22 novembre 1996 précité.
Art. 10. ? Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant. Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
Art. 11. ? Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection à lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Art. 12. ? La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet. La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum. La commission se prononce à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
Art. 14. ? Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande. L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
Art. 16. ? Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret du 22 novembre 1996 précité relatif à l'installation des premiers conseils d'administration. La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures, il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
Art. 17. ? Au vu du constat définitif prévu à l'article 16 le préfet arrête et notifie au département, a la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
Art. 19. ? Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés. La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 20. ? L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
Art. 21. ? Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
Art. 24. ? La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition. Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet. Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
Art. 25. ? La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adresse au préfet et au président de la chambre régionale des comptes. Elle est immédiatement applicable.
Art. 26. ? Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.
Art. 3. ? Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin.
Pour les missions visées au 1o du deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
Ces deux majorations ne sont pas cumulables. L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
Art. 3-1. - Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré. « La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. « Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Art. 4. ? La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :
Art. 6. ? Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte par an.
Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.
Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.
La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
Art. 9 ? Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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